Derrière les prises de position présentées comme de simples analyses juridiques se dissimulent parfois des intérêts personnels inavoués. À travers une mise au point rigoureuse du Professeur Bercky Kitumu Mayimona, ce texte revient sur la légalité des décisions prises à l’UNISIC, démonte les contre-vérités entretenues dans l’espace public Par la professeur Giscard Loando et interroge, documents à l’appui, la régularité de certaines mises en service controversées.
Très cher collègue et ami,
Ce que nombre de lecteurs de tes publications ignorent, c’est que tu es toi-même bénéficiaire direct de cette irrégularité. Il est alors difficile pour eux de comprendre que la véritable motivation de tes interventions dans ce groupe, tout comme celle des multiples écrits que tu produis, déguisés en analyses contre le comité de gestion de l’UNISIC, relève moins d’une posture intellectuelle que d’une anticipation : celle d’un éventuel retrait de la faveur irrégulière dont tu as bénéficié. _*À ce propos, comment évolue donc le transfert qui t’a été accordé à l’UNISIC par le SGA sortant ?*_
Par ailleurs, permet-moi, une fois encore, de t’inviter à mieux te renseigner sur les actes administratifs posés, ainsi que sur l’étendue réelle des prérogatives des autorités compétentes.
Chaque décision a été dûment motivée et s’inscrit dans un cadre légal précis.
À l’inverse de ce que tu avances, sans fondements objectifs, puisque tu n’as manifestement ni lu, ni compris l’argumentaire exposé pour chacune des décisions, ton post repose sur une construction intellectuelle fallacieuse, nourrie par des intérêts personnels obscurs et un raisonnement réglementaire erroné.
En réalité, en procédant au retrait d’actes nominatifs irréguliers, la Rectrice agit dans l’intérêt général : _elle protège les agents, sécurise leurs emplois et préserve les avantages légalement acquis_. J’insiste sur le terme *« agents »*, entendu ici au sens juridique strict, à savoir toute personne exerçant une activité publique de l’État et/ou rémunérée par celui-ci (article 1er du décret-loi n°017-2002 du 3 octobre 2002).
Or, l’accès à ce statut ne se fait ni par proclamation personnelle ni par connivence administrative.
Il résulte soit :
• de la constatation formelle d’une vacance de poste,
• soit d’une sollicitation suivie de l’octroi d’une dérogation par l’autorité de tutelle
(Chapitre XVII, alinéa 1er, du Vademecum du gestionnaire de l’ESU, 4ᵉ édition ; article 18 de la loi n°18/038 du 29 décembre 2018).
Une fois la vacance établie, la nomination intervient :
• soit par le chef d’établissement, après avis du Conseil de l’établissement et du Comité de gestion (pour les agents de collaboration),
• soit par le Ministre, après avis du Conseil d’administration, conformément à la loi n°18/038 précitée (pour les cadres de commandement).
Inutile de te rappeler, toi qui es un ancien chef d’établissement, que l’avis du Conseil d’administration est alimenté par des rapports institutionnels formels.
Dès lors, pour éviter toute spéculation, _pourrais-tu produire le procès-verbal de vacance ou tout autre document probant (PV de département, de faculté, etc.) ayant motivé ta mise en service à l’UNISIC ?_ _Tes alliés *« clandestins »*, que tu t’acharnes à défendre, disposent-ils d’un seul document attestant du respect de la procédure légale lors de leur engagement ?_
Tant que ces pièces n’existent pas, ni toi ni eux ne pouvez être considérés comme *« agents réguliers »* de l’UNISIC.
Concernant ce que tu qualifies à tort *d’«infirmités»* dans les décisions de la Rectrice, plusieurs insuffisances majeures entachent ton raisonnement :
1. *La Rectrice n’a retiré aucune décision de mise en service d’un professeur associé*, pour la simple raison qu’aucune des personnes concernées ne détenait ce grade. À la lecture attentive de l’ordonnance n°16/071 que tu cites, tu constaterais, avec un peu plus de lucidité et un peu moins d’émotion, qu’aucune prérogative de la tutelle n’a été violée. La Rectrice s’est strictement limitée au retrait d’actes pris à son niveau, après avis du Conseil de l’Institut. Pose-toi plutôt la question de savoir pourquoi les dossiers de ces docteurs introduits au CAU n’ont jamais été validés ni transmis à la tutelle pour une nomination.
2. *L’article 67 de la loi n°18/038, que tu invoques maladroitement, traite exclusivement de la durée du congé sabbatique et non du régime disciplinaire*. Ce dernier est régi par les articles 155 et suivants de la même loi et ne concerne que le personnel *« régulièrement »* engagé dans un établissement de l’ESU. Or, comme démontré précédemment, ni toi ni tes alliés *« clandestins »* n’avez cette qualité à l’UNISIC.
3. *Il est faux d’affirmer que la Rectrice aurait transformé la commission technique en organe de jugement*. Une lecture honnête des exposés de motifs des décisions de retrait démontre clairement que les options ont été arrêtées au niveau du Conseil de l’Institut. _À moins que tu n’aies déjà oublié le rôle, les attributions et le pouvoir décisionnel de cet organe_.
4. Enfin, *l’argument avancé du délai de retrait des actes créateurs de droits relève d’un pur mimétisme juridique*. Le délai de 3 à 4 mois auquel tu fais référence appartient au droit administratif français (Code des relations entre le public et l’administration) et ne trouve aucun fondement dans l’ordonnancement juridique congolais. _Dès lors, de quelle prétendue atteinte à la sécurité juridique accuses-tu réellement la Rectrice ?_
En définitive, contrairement à ton analyse biaisée par un conflit d’intérêts manifeste et dénuée de toute rigueur administrative, aucun abus de pouvoir ne peut être reproché à la Rectrice. Les décisions incriminées procèdent à la fois d’un rapport de contrôle rigoureux et d’un avis dûment motivé du Conseil de l’Institut.
Cher ami, tu gagnerais sans doute en crédibilité en reconnaissant enfin la supercherie dont toi et tes alliés « clandestins » avez bénéficié, plutôt que de projeter votre frustration sur un travail de redressement mené dans l’intérêt supérieur d’un établissement qui renaît progressivement de ses cendres.
Bien à toi.


