La présente analyse n’émane pas d’un acteur interne de l’UNISIC, mais d’un pair, Professeur à l’Université de Mbandaka (UNIMBA). Ma démarche est dictée par une triple exigence : le rétablissement de la vérité scientifique, l’impératif de justice administrative et le respect scrupuleux des textes qui régissent l’Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) en République Démocratique du Congo.
Il est impérieux que le Professeur Kitumu, dont le parcours du Personnel Administratif et Technique (PATO) vers le corps des enseignants est notoire, s’approprie désormais la rigueur académique. L’Université ne saurait s’accommoder de réflexes punitifs ou de confusions conceptuelles majeures, notamment lorsqu’on tente d’assimiler le régime de l’année sabbatique (simple congé scientifique) à celui du transfert (mutation définitive de la position d’activité).
_I. La légalité du transfert : une compétence exclusive de la tutelle_
Contrairement à la thèse d’un transfert qui serait une « faveur » ou une « connivence » occulte, le droit positif congolais définit cet acte comme une procédure de haute administration relevant de la compétence régalienne du Ministre. Il est regrettable de constater une confusion persistante, voire une usurpation conceptuelle, qui tendrait à faire croire qu’un Secrétaire Général Académique ou une instance locale pourrait disposer du sort d’un agent en matière de transfert.
Le cadre légal est pourtant d’une clarté limpide. L’article 41 de la Loi n°18/038 dispose :
« _Le transfert est le passage d’un membre du personnel d’un établissement à un autre ou d’un service à un autre. Il est autorisé par le Ministre ayant l’Enseignement Supérieur et Universitaire ou la Recherche Scientifique dans ses attributions, après avis des chefs d’établissements ou de services concernés. Le transfert ne peut porter préjudice ni à la carrière, ni aux avantages acquis par l’intéressé._ »
Il ressort de ce texte que si les chefs d’établissements émettent un avis, seul l’Arrêté Ministériel cristallise le transfert.
Prétendre qu’une autorité académique locale (SGA ou Rectrice) puisse défaire ou ignorer cet acte de tutelle constitue non seulement une erreur de droit, mais une faute de gestion grave. Dès lors que l’enseignant est mis en service sous couvert d’un Arrêté, il bénéficie de la protection statutaire contre tout préjudice à sa carrière. Envisager de remettre en cause cette situation par des commissions locales, c’est s’attaquer directement à l’autorité du Ministre. Penser agir de cette façon c’est adopter une gestion d’un ESU par intuition et non selon le texte.
_II. La sécurité juridique face à la théorie du « mimétisme »_
L’idée selon laquelle le délai de retrait des actes administratifs (généralement 3 mois) serait un « mimétisme français » sans ancrage en RDC est une hérésie doctrinale qui met en péril la stabilité des carrières. Par souci de vérité, il faut rappeler que le Conseil d’État de la RDC, dans sa jurisprudence constante (notamment l’Arrêt sous R.O. 018/2020), a sanctuarisé ce principe :
« _L’administration ne peut retirer un acte administratif créateur de droits, même illégal, que dans un délai de trois mois à compter de sa signature. Passé ce délai, l’acte devient définitif et créateur de droits acquis._ »
Prétendre que ce délai n’existe pas en droit congolais est une contre-vérité flagrante qui expose chaque cadre de l’ESU à l’arbitraire permanent. L’ignorer, c’est entrer en rébellion contre la plus haute juridiction administrative de notre pays.
_III. Le parallélisme des formes et la protection des savants_
L’argument soutenant que la hiérarchie locale pourrait retirer des actes de mise en service à sa discrétion méconnaît le principe fondamental du parallélisme des formes. Une autorité locale ne dispose pas du pouvoir de retirer ce qu’elle n’a pas le pouvoir de nommer. Tout transfert accordé par Arrêté Ministériel ne peut être annulé que par une autorité de rang égal ou par une décision de justice.
Qualifier de « clandestins » des collègues dont la situation a été régularisée par la hiérarchie ministérielle relève d’une gestion émotionnelle. L’UNISIC doit s’élever au standard de l’Université (« U ») en protégeant ses savants contre la précarisation, plutôt que de s’enferrer dans des pratiques de contrôle qui ignorent le Vademecum du gestionnaire et la dignité des pairs.
_Conclusion_
En tant que membre du corps professoral de l’ESU en RDC, j’en appelle au respect de la hiérarchie des normes. J’insiste sur le fait que la sécurité juridique n’est pas une option, mais le socle de la paix administrative. La vérité du droit est claire : les actes administratifs validés par la Tutelle ne peuvent être sacrifiés sur l’autel de ressentiments personnels ou de lacunes doctrinales de la part d’autorités locales outrepassant leurs prérogatives.
Bruxelles, le 12/02/2026
Prof. Loando Bakombo Giscard
_Université de Mbandaka et Post-doc à l’ULB_


